Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge du référé administratif expertise doit-il apprécier aussi l’utilité de la demande d’extension de la mission à des personnes autres ?

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OUI : dans un arrêt en date du 11 juillet 2018, la Conseil d’Etat considère qu’il résulte du premier alinéa de l'article R.532-1 et de l'article R.532-3 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile.

Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11/07/2018, 416635

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 14/02/2017, 401514

« L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. »

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 11 février 2005, 259290, publié au recueil Lebon

« Le juge peut ordonner, même d'office, à l'occasion d'une demande de référé-expertise, à l'expert désigné par lui de concilier les parties si faire se peut.
Présente un caractère utile la demande d'expertise tendant à retraiter, à l'aide d'éléments de comptabilité analytique, les comptes d'un département en vue de l'établissement par le juge du forfait d'externat dont bénéficient les établissements d'enseignement sous contrat d'association. »

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 23 janvier 2006, 259290, publié au recueil Lebon

« Le juge peut ordonner, même d'office, à l'occasion d'une demande de référé-expertise, à l'expert désigné par lui de concilier les parties si faire se peut. Présente un caractère utile la demande d'expertise tendant à retraiter, à l'aide d'éléments de comptabilité analytique, les comptes d'un département en vue de l'établissement par le juge du forfait d'externat dont bénéficient les établissements d'enseignement sous contrat d'association. »

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