Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le maintien abusif en CDD successifs d'un agent non-titulaire pendant 17 ans doit-il être indemnisé ?

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OUI : dans un arrêt en date du 24 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée (CDD) successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

A cet égard, il résulte de l'instruction que M. D...a exercé les fonctions de gardien des installations sportives pour le compte de la commune de Pau sous couvert de contrats successifs à durée déterminée d'août 1996 à juin 2013, et a ainsi occupé pendant presque 17 années consécutives un emploi répondant à un besoin permanent de la commune.

Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la commune de Pau a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, et à solliciter la réparation du préjudice subi lors de l'interruption de la relation d'emploi avec la commune de Pau, qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 

En vertu des dispositions alors applicables de l'article 46 du décret du 15 février 1988 susmentionné, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base, soit la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement, pour chacune des douze premières années de services, puis au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. La rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d'une telle indemnité s'élève en l'espèce à la somme de 1 423,74 euros.

Eu égard au nombre d'années durant lesquelles M. D...a exercé ses fonctions de gardien des installations sportives pour le compte de la commune de Pau, entre le 1er août 1996 et le 30 juin 2013, le préjudice résultant pour le requérant de la perte de cet avantage financier auquel il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, doit être évalué à la somme de 10 000 euros. 

Par ailleurs, le préjudice moral subi par M. D...en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée durant presque 17 ans, doit être évalué à la somme de 4 000 euros. 

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2018, 16BX01184, Inédit au recueil Lebon

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