Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a-t-elle pour effet de régulariser une entrée irrégulière en France ?

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OUI : dans un arrêt en date du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat considère que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a eu pour effet de régulariser la situation de la requérante quant aux conditions de son entrée en France pour l'application de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le préfet ne pouvait plus, par suite, lui opposer son entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement de ces dispositions, ni, ensuite, lui opposer l'absence d'un tel visa pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

En l’espèce, il s’agit d’un recours dirigé contre un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français opposé à une requérante étant par le passé entrée irrégulièrement sur le territoire français, ayant ensuite bénéficié d'un titre de séjour d'étranger malade et s'étant vue opposer un refus de renouvellement de ce titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

Mme D… a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 13 août 2008.

Elle a alors présenté une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par une décision du 11 juin 2010 de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un arrêté du 2 septembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

La demande dirigée par Mme D… cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble a été rejetée par un jugement du 23 décembre 2010 devenu définitif.

Une carte de séjour temporaire pour raison de santé lui a été délivrée à compter du 29 novembre 2011 et a été renouvelée jusqu'au 28 novembre 2013.

Toutefois, sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par un arrêté du 12 février 2015 du préfet de l'Isère, qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Mme D… a contesté la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du 10 décembre 2015 devenu définitif.

S'étant mariée avec un ressortissant français, elle a, le 1er avril 2016, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.

Pour confirmer l'annulation du refus du préfet de l'Isère de délivrer ce titre de séjour, la cour, qui avait relevé que Mme D… présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français plus d'un an après l'arrêté du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre d'étranger malade dont elle était titulaire et lui ordonnant de quitter la France, a jugé que la délivrance des titres en qualité d'étranger malade avait eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France pour l'application de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne pouvait plus lui opposer son entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement de ces dispositions ni, ensuite, lui opposer l'absence d'un tel visa.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à Mme D… en 2011 au titre du 11° de l'article L.313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce titre a fait l'objet d'un renouvellement.

L'intéressée a ensuite continûment séjourné en France.

Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L.211-2-1, la condition de régularité de l'entrée en France était remplie.

Dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 26/07/2018, 412558

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