Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les membres du conseil de discipline doivent-ils avoir pris connaissance des observations écrites éventuelles du fonctionnaire poursuivi ?

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OUI : et sous peine d’annulation de la sanction prononcée par l’administration suite à l’avis du conseil de discipline. Dans un arrêt en date du 07 mai 2009, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’alors même que le fonctionnaire a pu présenter des observations orales lors de la séance du conseil de discipline, la procédure à l'issue de laquelle elle a été sanctionnée est entachée d'irrégularité du fait qu’il ne ressortait pas du procès-verbal des débats du conseil de discipline, ni de son avis motivé, lequel visait uniquement le rapport d'enquête administrative établi par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le rapport établi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, que les membres du conseil de discipline aient pris connaissance des observations écrites du fonctionnaire.

Aux termes de l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (...) ».

Aux termes de l'article 5 du même décret : « (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lues en séance. (...) ».

Aux termes de l'article 8 du même décret : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (...) ». 

Les dispositions précitées imposent que le fonctionnaire traduit en conseil de discipline puisse présenter en temps utile des observations écrites, lues en séance, dans des conditions qui permettent à l'intéressé d'assurer sa défense et d'éclairer le conseil de discipline sur les données de l'affaire ;

En l’espèce, il est constant que seul le rapport établi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a été lu lors de la séance du 7 octobre 2005 de la commission administrative paritaire nationale des conseillers d'administration scolaire et universitaire siégeant en formation disciplinaire.

Mais il ne ressort pas du procès-verbal des débats du conseil de discipline, ni de son avis motivé, lequel vise uniquement le rapport d'enquête administrative établi par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le rapport établi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, que les membres du conseil de discipline aient pris connaissance des observations écrites de Mme X.

Ainsi, alors même que Mme X a pu présenter des observations orales lors de la séance du conseil de discipline, la procédure à l'issue de laquelle elle a été sanctionnée est entachée d'irrégularité.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2006 l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/05/2009, 07VE01563, Inédit au recueil Lebon

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