NON : dans un arrêt en date du 20 mars 1987, le Conseil d’Etat considère qu’en délibérant sur le cas d’un candidat au certificat d'études juridiques du diplôme d'études comptables supérieures, dont la copie de droit fiscal avait reçu d'un correcteur la note de 5/20 et d'un autre correcteur la note de 15/20 sans prescrire une troisième correction le jury du certificat susmentionné n'a méconnu aucun principe général du droit ni aucune loi ou aucun règlement.
Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats.
En l’espèce, M. X..., candidat au certificat d'études juridiques du diplôme d'études comptables supérieures de la session 1983, contestait la légalité de la circulaire du ministre de l'Education nationale en date du 10 mars 1983 relative à l'organisation des épreuves du diplôme précité.
Ladite circulaire, en prévoyant notamment l'instauration d'un mécanisme de double correction des épreuves écrites du diplôme s'est bornée à rappeler les dispositions du décret du 4 octobre 1963 et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1964 pris pour son application.
Elle est ainsi dépourvue de caractère réglementaire et que, par suite M. X... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
SOURCE : Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mars 1987, 70993, publié au recueil Lebon