Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes peuvent-ils avoir qualité pour agir contre un permis de construire ?

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OUI : dans un arrêt en date du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat considère que le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont qualité pour agir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte résultant de la loi.

Il résulte de l'article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, que cet article déroge à la règle générale posée par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en prévoyant que le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont qualité pour agir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte résultant de la loi.

L'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dispose que : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ».

L'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « (...) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ».

L'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dispose que : « Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte ».

Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées qu'elles dérogent à la règle générale posée par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en prévoyant que le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont qualité pour agir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte résultant de la loi.

Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme méconnaîtrait le principe d'égalité et le droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction en ce qu'il priverait les instances régionales et nationales de l'ordre des architectes de la possibilité de saisir le juge d'un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte ne peut être regardé comme ayant un caractère sérieux.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 26/07/2018, 418298

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