Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un mémoire récapitulatif demandé sous peine de désistement d'office peut-il être partiellement récapitulatif et contenir des moyens et arguments nouveaux ?

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OUI : dans un arrêt en date du 20 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que cette production, alors même que le contenu du mémoire produit ne se borne pas à récapituler les conclusions et moyens précédemment présentés, fait obstacle à ce que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R.611-8-1  et lui donne acte d'office de son désistement.

Aux termes de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »

En l’espèce, le conseil de M. B... a été, en application des dispositions de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du magistrat rapporteur du dossier du 6 novembre 2017, bénéficiant à cette fin d'une délégation du président de la formation de jugement, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office.

A la suite de cette invitation, il a produit, dans le délai qui lui avait été imparti, un mémoire qui, s'il soumet à la juridiction des moyens et arguments qui n'avaient jusqu'alors pas été présentés, reprend une partie des écritures précédemment produites devant la Cour.

Dans son arrêt en date du 20 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que cette production, alors même que le contenu du mémoire produit ne se borne pas à récapituler les conclusions et moyens précédemment présentés, fait obstacle à ce que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R.611-8-1  et lui donne acte d'office de son désistement.

Par suite, il y a lieu de rouvrir l'instruction et de verser ce mémoire aux débats afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire.

SOURCE : CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 16LY01593, Inédit au recueil Lebon

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