NON : si les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles le contrat des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association est interprété et exécuté relèvent de la compétence de la juridiction administrative, les litiges provoqués par la décision d’un directeur d’établissement d'enseignement privés sous contrat d'association de ne pas proposer au recteur le renouvellement de l’engagement d’un maître contractuel recruté pour une durée déterminée relèvent de la compétence du juge judiciaire.
1 - Les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles le contrat des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association est interprété et exécuté relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.442-5 du code de l'éducation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui les y a introduites, que les litiges opposant les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association aux chefs de ces établissements et qui se rattachent aux conditions dans lesquelles leur contrat d'agent public est interprété et exécuté relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Il en est ainsi des litiges relatifs aux obligations de service de ces agents publics fixées par le directeur de l'établissement.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09/07/2010, 314942
2 – En revanche, les litiges provoqués par la décision d’un directeur d’établissement d'enseignement privés sous contrat d'association de ne pas proposer au recteur le renouvellement de l’engagement d’un maître contractuel recruté pour une durée déterminée relèvent de la compétence du juge judiciaire.
La décision par laquelle le directeur d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association fait savoir à un maître auxiliaire, délégué par le recteur d'académie pour assurer dans cet établissement la suppléance d'un maître contractuel en congé, qu'il ne demanderait pas au recteur de le déléguer à nouveau pour poursuivre sa suppléance au-delà de la date prévue, est un acte d'une personne morale de droit privé détachable du contrat de droit public existant entre l'Etat et ce maître auxiliaire du fait de sa délégation par le recteur d'académie comme maître suppléant. Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en connaître.
SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 26 mars 1993, 95606, publié au recueil Lebon
3 – Mais les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement sous contrat ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections prud'homales.
Pour l'application de l'article L.1441-1 du code du travail, les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement sous contrat, qu'ils soient détachés, mis à disposition de ces établissements ou contractuels, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés à l'établissement dans lequel ils les exercent par un contrat de travail. Ils ne sont donc pas salariés de cet établissement et ne sont, en conséquence, ni électeurs ni éligibles aux élections prud'homales.
SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28/11/2008, 319620