Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les heures effectuées en soirée ou le week-end par un agent de surveillance d’équipements sportifs qualifiées à tort de « permanences » doivent-elle être indemnisées ?

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NON : dans un arrêt en date du 16 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la circonstance que le tableau de service, le règlement intérieur et une fiche informative à l'attention des usagers des équipements sportifs utilisent, dans son sens courant source de confusion, le terme de « permanences » lorsque sont évoqués les temps de travail assurés par les agents en soirée et les fins de semaine, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur cette appréciation. Ainsi, la totalité du temps de travail effectué par le requérant correspond à du temps de travail effectif, sur des temps de travail décalés et caractérisant un cycle de travail atypique, compte tenu des plages d'ouverture au public des installations sportives.

M.D..., agent technique de 2ème classe, chargé de la maintenance et de la surveillance des équipements sportifs de la commune de La Ferté-Saint-Aubin, a demandé, par lettre du 27 février 2013, le bénéfice de l'indemnité de permanence au titre des permanences assurées les samedis, dimanches et les soirs de la semaine, au sens de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.

Le bénéfice de cette indemnité lui a été refusé par le maire de La Ferté-Saint-Aubin, le 10 juin 2013, au motif que les permanences dont se prévaut le requérant « constituent du temps de travail effectif (...) planifiées dans le temps de travail hebdomadaire »

M.D... a formé, par lettre du 2 juillet 2013, un recours gracieux contre ce refus, lequel a été expressément rejeté par le maire le 13 août 2013.

Il relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées des 10 juin 2013 et 13 août 2013 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de déterminer le montant de la rémunération complémentaire due depuis le mois de septembre 2008 et de procéder en conséquence à la liquidation de cette indemnité.

M.D... réitère ces demandes devant la cour.

La Cour a considéré d'une part, M. D... n'était pas fondé à soutenir que le temps de travail effectué en semaine, de 16h30 à 23h, correspondrait à un temps de permanence au sens du décret du 19 mai 2005 dès lors que l'article 2 de ce texte limite expressément le régime de la permanence mentionnée aux obligations faites aux agents de se trouver sur leur lieu de travail les samedis, dimanches et jours fériés.

D'autre part, il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 que si le fait pour un agent de travailler un jour comme les samedis ou les dimanches est une condition nécessaire pour que le régime de la permanence que prévoit ce texte puisse trouver à s'appliquer, il faut également qu'il soit établi que le temps de travail de cet agent ait été accompli en dehors des périodes de travail effectif au sens de l'article 2 du décret du 25 août 2000.

Le règlement intérieur de la commune applicable à la date des décisions contestées prescrit que les agents du service des sports sont chargés, lors des fins de semaine, de l'entretien et du gardiennage des équipements sportifs et précise que l'entretien « sera opéré uniquement le samedi matin et dimanche matin pendant 2 heures ».

Ces tâches correspondent aux missions énoncées dans la fiche de poste de M. D...qui consistent «  en l'accueil des usagers, l'entretien des équipements et matériels sportifs, la réalisation des travaux de première maintenance, l'installation et le rangement des équipements et du matériel et la surveillance de la sécurité des usagers et des installations ».

Au titre des contraintes du poste, la fiche de poste de l'intéressé fait également état d'un temps de travail organisé sur des horaires décalés avec une amplitude de 8h à 23 h et un week-end par mois.

Le règlement intérieur pose au demeurant le principe selon lequel le temps de travail relatif aux tâches de gardiennage est assimilé à du temps de travail effectif.

Enfin, alors que l'article 9 du décret du 12 juillet 2001 dispose que : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (...) ».

 Le requérant n'établit pas que le conseil municipal aurait délibéré en vue de soumettre le personnel technique de la collectivité à un dispositif de permanence, la délibération du 19 mai 2009 dont M. D...se prévaut ayant pour objet exclusif la question des astreintes.

Il s'ensuit que M. D... doit être regardé, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, comme étant à la disposition de son employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et comme n'assurant dès lors pas des permanences ces jours là, au sens de l'article 2 du décret du 19 mai 2005.

La circonstance que le tableau de service, le règlement intérieur et une fiche informative à l'attention des usagers des équipements sportifs utilisent, dans son sens courant source de confusion, le terme de « permanences » lorsque sont évoqués les temps de travail assurés par les agents en soirée et les fins de semaine, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur cette appréciation.

Ainsi, la totalité du temps de travail effectué par M. D... correspond à du temps de travail effectif, sur des temps de travail décalés et caractérisant un cycle de travail atypique, compte tenu des plages d'ouverture au public des installations sportives.

Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

SOURCE : CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 16NT01717, Inédit au recueil Lebon

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