Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Des faits de plagiat d’une importance limitée par un étudiant peuvent-il être simplement sanctionnés d'une diminution de note ?

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OUI : si en cas de plagiat, une procédure disciplinaire entraînant la note zéro et une sanction d’exclusion temporaire de l’université peut être engagée pour fraude à l’encontre de l’étudiant qui l’a commis selon les modalités prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l’éducation, il est toujours loisible au jury de l’examen, s'il estime que le mémoire a été plagié par l’étudiant, d'en tirer les conséquences en lui attribuant une note éliminatoire.

Un arrêt du 13 mars 2018 de la cour administrative d’appel de Paris confirme qu’il est également possible pour les membres d’un jury, dans certaines conditions, de tirer les conséquences d’un plagiat en termes de notation.

« (…) Que, toutefois, s'il était loisible au jury, s'il estimait que son étude avait été plagiée, d'en tirer les conséquences en lui attribuant une note éliminatoire, il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle du jury en modifiant les notes attribuées à l'intéressée ; que cette demande de substitution de motifs ne peut donc être accueillie. (…) »

SOURCE : CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/03/2018, 17PA00477, Inédit au recueil Lebon

PRECEDENT JURISPRUDENTIEL :

La cour administrative d’appel de Marseille avait déjà admis la légalité de la prise en compte de faits de plagiat dans la notation, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée dès lors que le constat du plagiat constitue « un des éléments d'évaluation du travail soumis à l'appréciation souveraine du jury ».

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2007, 03MA01821, Inédit au recueil Lebon

« (…) Sur la légalité de la note de mémoire de DEA et de la délibération du 22 mai 2002 :

Considérant qu'après annulation contentieuse d'une précédente délibération au motif de l'irrégularité de la composition du jury qui s'était prononcé le 9 septembre 1999, le jury du DEA «droit et économie du développement» de l'UFR «institut du droit de la paix et du développement» de l'université de Nice-Sophia Antipolis a déclaré M. X ajourné au titre de l'année 1999 par la délibération attaquée du 22 mai 2002, prise au vu de l'ensemble des notes de l'intéressé parmi lesquelles la note de 6 sur 20 attribuée à son mémoire de DEA ; que M. X soutient que cette note constituerait en l'espèce une sanction disciplinaire déguisée irrégulière et qu'elle serait, au surplus, entachée d'erreur manifeste d'appréciation qui entraînerait l'illégalité de la délibération susvisée ;

Considérant que si l'accusation de plagiat portée sur les pages 103 à 105 du mémoire présenté par M. X au jury pouvait justifier légalement l'engagement de la procédure disciplinaire prévue par le décret du 13 juillet 1992 susvisé, la circonstance avérée que la partie du mémoire en cause se trouve directement inspirée d'un article publié antérieurement par un autre auteur, et en l'occurrence non référencé dans la bibliographie dudit mémoire, pouvait valablement constituer, sans porter atteinte au droit de l'intéressé à un procès équitable, l'un des éléments d'évaluation du travail soumis à l'appréciation souveraine du jury ; qu'en outre, d'une part M. X ne conteste pas directement la réalité de ce plagiat et n'établit pas, dès lors, que l'appréciation aurait été portée sur ce point au vu d'une circonstance de fait matériellement inexacte, d'autre part, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la note attribuée de 6 sur 20 résulterait d'une appréciation qui n'aurait pas compris l'ensemble du mémoire de l'intéressé ; qu'ainsi cette note ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce que soutient M. X, une sanction déguisée qui aurait nécessité la mise en œuvre des diverses garanties procédurales applicables en matière disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la note du mémoire de DEA, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération attaquée ; (…) »

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