EN BREF : il y a des appréciations de l’administration qui ont conduit à une décision administrative qui ne sont pas contrôlées par le juge du fait que le pouvoir conféré à l’administration est purement discrétionnaire. Il y a également des appréciations de l’administration soumises à un contrôle restreint du juge lorsque les textes n’ont pas fixé les conditions dans lesquelles doit s’exercer l’action administrative ou lorsque la décision attaquée revêt un caractère de technicité poussé et dans ce cas le pouvoir conféré à l’administration est limité à l’erreur manifeste d’appréciation (EMA). Enfin, lorsque les textes fixent les conditions dans lesquelles doit s’exercer l’action administrative, le juge exercera un contrôle normal matérialisé par le contrôle de la qualification juridique des faits prenant la forme d’un contrôle de proportionnalité entre l’acte et les faits qui le justifient ou d’un contrôle du bilan coût/avantages d’une opération.