Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

A quelle condition un refus de réexamen de droit au RSA est-il une décision confirmative du premier refus ?

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EN BREF : si la décision concerne la même période que celle du premier refus. Dans un arrêt en date du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat considère que lorsqu'un bénéficiaire du RSA a déposé une demande de réexamen de ses droits qui a été rejetée, le refus opposé à une nouvelle demande ayant le même objet n'a le caractère d'une décision confirmative qu'en tant qu'elle concerne la même période.

Il résulte des articles L.262-2, L.262-3, L.262-10 et L.262-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui ne méconnaissent pas les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active.

Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l'étranger, il convient de prendre en considération non l'ensemble de ses ressources, mais les sommes qu'il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires.

SOURCE :  Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18/07/2018, 406288

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 09/11/2016, 392482

« Il résulte des articles L.262-2, L.262-4 et L.262-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu'il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l'article L.262-4 ou par l'article L.262-6 s'agissant des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Erreur de droit à calculer les droits d'un bénéficiaire sur la base du montant dû à un couple avec trois enfants alors que son conjoint réside exclusivement à l'étranger. Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.262-3 du même code. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu'il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d'aliments, dans les conditions prévues aux articles R.262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles. »

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