Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quel régime de responsabilité de l’Etat faut-il invoquer en cas de blessure provoquée par un tir de « Flash-Ball » d’un policier ?

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EN BREF : si c’est un participant à la manifestation qui est blessé, le régime applicable est celui de la responsabilité pour faute. La victime doit prouver la faute, le lien de causalité ainsi que le caractère fautif du fait générateur. Si c’est une personne étrangère aux opérations de police qui est blessé, le régime de la responsabilité sans faute est applicable. Il suffit de prouver que le dommage est en lien avec une activité de l’administration.

1 – Le régime de la responsabilité sans faute pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés (passants).

Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l'absence même d'une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'existence de ce service public. Il n'en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés.

2 – Le régime de la responsabilité pour faute pour les dommages subis par des personnes ou des biens visés par l’opération de police qui les ont causés (manifestants).

Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l'exercice de leurs fonctions. En raison des dangers inhérents à l'usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n'est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d'une faute lourde.

SOURCE : CAA de NANTES, 4ème chambre, 05/07/2018, 17NT00411, Inédit au recueil Lebon

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