Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La contestation d’une retenue sur solde d’un militaire doit-elle toujours être portée devant la commission des recours des militaires ?

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NON : dans un avis en date du 27 juin 2018, le Conseil d’Etat précise que la contestation d’une lettre de l’administration informant un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde doit être porté au préalablement devant la commission des recours des militaires. La contestation d’une retenue directe sur la solde doit aussi être précédé d’un recours devant la commission des recours des militaires. En revanche, en cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre doit être précédée d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires. Enfin, la lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. 

Il résulte des articles R.4125-1 du code de la défense et des articles 117 et 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que la lettre par laquelle l'administration informe un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde n'est pas au nombre des exceptions énumérées au III de l'article R.4125-1 du code de la défense et doit donc faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires.

Dans l'hypothèse où l'administration procéderait directement à une retenue sur la solde d'un militaire sans information préalable, la décision révélée par cette opération de dépense régie par l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 devrait également être précédée d'un recours devant cette commission.

revanche, en cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, En émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R.4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires. l'article R.4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 25/06/2018, 419227, Publié au recueil Lebon

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