NON : dans un arrêt en date du 25 juin 2018, le Conseil d’Etat précise que le juge n'est tenu d'indiquer ni dans la demande de production d'un mémoire récapitulatif adressée à une partie, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement, les motifs pour lesquels il a estimé qu'il y avait lieu de demander la production d'un tel mémoire.
Le Conseil d’Etat précise également que le juge ne saurait faire usage des dispositions du second alinéa de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative (CJA) lorsque le dossier ne comporte pas d'autre mémoire que la demande au tribunal ou la requête d'appel.
A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile.
En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu'il y a lieu de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif, que celui-ci n'est tenu d'indiquer ni dans la demande qu'il adresse au requérant, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement, ne peuvent être utilement discutés.
Le juge n'est tenu d'indiquer ni dans la demande de production d'un mémoire récapitulatif adressée à une partie, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement, les motifs pour lesquels il a estimé qu'il y avait lieu de demander la production d'un tel mémoire.
SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25/06/2018, 416720
S'agissant du désistement d'office d'un requérant n'ayant pas répondu à une demande du juge lui demandant de confirmer le maintien de ses conclusions :
« A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R.611-8-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.
Lorsqu'il fait usage de la faculté prévue par l'article R.611-8-1 du code de justice administrative (CJA), le juge n'est tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, du désistement du requérant. »
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19/03/2018, 410389