EN BREF : la réintégration du fonctionnaire en disponibilité d’office pour raison de santé est subordonnée à la vérification par un médecin agréé, et éventuellement par le comité médical, de son aptitude physique aux fonctions correspondants à son grade.
Si la disponibilité a duré au maximum 6 mois, l'agent est obligatoirement réaffecté sur l'emploi qu'il occupait précédemment sauf si un changement d'affectation est médicalement justifié.
Si la disponibilité a duré plus de 6 mois, l'agent est réintégré à la première vacance ou création d'emploi correspondant à son grade.
En l'absence d'emploi vacant, il est maintenu en surnombre (pour les seuls agents intégrés dans un cadre d'emplois).
TEXTES :
- article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- articles 19 et 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration,
- articles 17, 37 et 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
- article 40 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
- articles 4 et 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.