Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Que faire si le préfet ne répond pas à une demande de mandatement d’office de la dette d’une commune en exécution d’une décision de justice ?

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EN BREF : la réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 03619 de Monsieur le Sénateur  Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 - page 2858 précise que si le préfet s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'État en cas de faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle. En outre, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique s'il revêt un caractère anormal et spécial (CE, Section, 18 novembre 2005, Société fermière de Campaloro et autre, n°  271898). Le refus illégal d'un préfet d'engager une procédure de mandatement d'office autorise le créancier à demander, devant le tribunal administratif, le prononcé d'une astreinte à l'encontre de la personne publique débitrice. Une demande d'astreinte devient recevable en cas d'échec de la procédure de mandatement d'office (CAA Paris, 23 mai 2016, Société Mondial Protection, n° 15PA04570).

Le II de l'article 1er de la loi n°  80-539 du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L.911-9 du code de justice administrative, prévoit que « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ».

Le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques précise notamment les modalités de saisine du préfet par le bénéficiaire de la décision de justice ainsi que les obligations respectives du préfet et de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Le préfet peut refuser de procéder au mandatement d'office lorsque les conditions énoncées par les dispositions précitées ne sont pas remplies.

Une absence de réponse à la saisine du préfet fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, un refus implicite de mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office.

Lorsqu'un créancier estime que le refus exprès ou implicite du préfet de procéder au mandatement d'office, communément appelé « paiement forcé », est entaché d'illégalité, il dispose de plusieurs voies de droit, soit à l'encontre de l'État, soit à l'encontre de la collectivité territoriale débitrice.

Ainsi, s'agissant des actions susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'État, le créancier peut en premier lieu, outre un éventuel recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur, former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent, en lui demandant d'annuler la décision de refus du préfet et d'enjoindre à celui-ci, sous astreinte, de procéder au mandatement d'office.

En deuxième lieu, le créancier peut aussi présenter devant le tribunal administratif un recours tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice résultant de l'absence de mandatement d'office ou de l'absence de mise en œuvre, par le préfet, des mesures complémentaires nécessaires en cas d'insuffisance de crédits (mise en demeure adressée à la collectivité territoriale de créer des ressources nouvelles, voire substitution du préfet à cette collectivité pour créer ces ressources, par exemple en vendant un bien appartenant à celle-ci).

Le Conseil d'État a précisé le régime de responsabilité applicable en cas de carence du préfet.

Il a ainsi jugé que si le préfet s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'État en cas de faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle.

En outre, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique s'il revêt un caractère anormal et spécial (CE, Section, 18 novembre 2005, Société fermière de Campaloro et autre, n°  271898).

« Par les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, le législateur a entendu donner au représentant de l'Etat, en cas de carence d'une collectivité territoriale à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice. A cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires.

Au nombre de ces mesures figure la possibilité de procéder à la vente de biens appartenant à la collectivité dès lors que ceux-ci ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics dont elle a la charge.

Si le préfet s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle.

En outre, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique s'il revêt un caractère anormal et spécial. »

S'agissant des actions susceptibles d'être dirigées contre la collectivité territoriale débitrice ou de l'établissement public débiteur, il convient de rappeler que lorsque la décision juridictionnelle fixe précisément et sans ambiguïté le montant de la condamnation pécuniaire, une demande d'exécution tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la collectivité ou de l'établissement public est irrecevable : seule la procédure du mandatement d'office prévue à l'article L.911-9 du CJA doit, en principe, être utilisée (CE, 6 mai 1998, Lother, n° 141236 « Le juge administratif peut augmenter le taux de l'astreinte compte tenu du mauvais vouloir persistant opposé à l'exécution d'un jugement, après avoir procédé à une première liquidation provisoire. » ; CE, Société Jean-Claude Decaux, 25 octobre 2017, société JC Decaux France, n° 399407, 404049 « Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due. »).

Dans le cas où la décision juridictionnelle fixe précisément le montant de la condamnation, CE, 24 novembre 2003, Société Le Cadoret, n° 250436, T. p. 945.  « Dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu'il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte. ».

Toutefois, une telle demande d'astreinte devient recevable en cas d'échec de la procédure de mandatement d'office (CAA Paris, 23 mai 2016, Société Mondial Protection, n° 15PA04570).

Le refus illégal d'un préfet d'engager une procédure de mandatement d'office autorise donc le créancier à demander, devant le tribunal administratif, le prononcé d'une astreinte à l'encontre de la personne publique débitrice.

SOURCE : réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 03619 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 - page 2858.

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