Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

A quelle condition un bénéficiaire reconnu prioritaire DALO non relogé peut-il être indemnisé ?

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EN BREF : si le logement dans lequel le bénéficiaire reconnu prioritaire DALO par le juge administratif est contraint de résider est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

Dans un arrêt en date du 26 avril 2018, le Conseil d’Etat précise que dans le cas où le demandeur DALO a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26/04/2018, 408373

JURISPRUDENCE :

Sur les principes gouvernant l'indemnisation d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent.

Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 13/07/2016, 382872

« Lorsqu'un demandeur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Ce préjudice doit toutefois s'apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. »

Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 16/12/2016, 383111, Publié au recueil Lebon

« Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

Cas d'un demandeur ayant continué d'occuper un logement de 30 mètres carrés avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions que la commission de médiation et le tribunal administratif ont regardées comme constituant une situation de suroccupation, et n'ayant été relogé que deux ans après l'injonction prononcée par le tribunal administratif. Indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la décision. »

Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19/07/2017, 402172

« Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. »

Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 13/10/2017, 399710

« Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

Cas d'un demandeur n'ayant pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée treize ans auparavant. La commission ne peut légalement fonder un refus sur le fait que l'intéressé dispose d'un logement dans le parc privé, alors que le loyer acquitté excède ses capacités financières. »

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