Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Que peuvent faire les propriétaires d’un bien préempté lorsque la décision a été suspendue par le juge ?

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EN BREF : les propriétaires d’un terrain dont l’arrêté par lequel  l’administration  a exercé le droit de préemption urbain a été suspendu par le juge des référés administratifs, peuvent seulement prendre les mesures conservatoires qui s'avéreraient nécessaires, mais ne peuvent ni disposer des biens ainsi acquis ni en user dans des conditions qui seraient de nature à faire obstacle à la réalisation du projet en vue duquel  les préemptions ont été décidées ou à la rendre plus onéreuse.

M. E... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur un terrain bâti situé rue Rochon, à Couzon-au-Mont-d'Or, cadastré D 488, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Par une ordonnance n° 1704494 du 3 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu cet arrêté dans tous ses effets.

En l’espèce, La métropole de Lyon fait valoir l'intérêt qui s'attache à la préservation du domaine de la Guerrière, tandis que MM. B... et la société Duolis indiquent que le premier d'entre eux et cette société, partiellement substituée, sont désormais devenus, ainsi que le permettaient les ordonnances du juge des référés du 3 juillet 2017, propriétaires respectivement des parcelles D 324 et D 325 et des parcelles D 162, D 163, D 267, D 488, D37 et D 38, sans toutefois apporter de précision sur l'urgence qui s'attacherait, pour eux, à poursuivre leur projet avant qu'il soit statué sur leurs requêtes en annulation.

Dans son arrêt en date du 04 avril 2018, le Conseil d’Etat estime que dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu, d'une part, de la suspension de l'exécution des décisions de préemption en ce qu'elles permettent le transfert de propriété des biens à la métropole de Lyon et, d'autre part, des inconvénients qui s'attacheraient à un retour provisoire des biens à leurs propriétaires initiaux, de prévoir que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes en annulation, la société Duolis et M. F... B..., en leur qualité de propriétaires, pourront prendre les mesures conservatoires qui s'avéreraient nécessaires mais ne pourront ni disposer des biens ainsi acquis ni en user dans des conditions qui seraient de nature à faire obstacle à la réalisation du projet en vue duquel les préemptions ont été décidées ou à la rendre plus onéreuse.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère chambre, 04/04/2018, 412423, Inédit au recueil Lebon

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