OUI : dans un arrêt en date du 20 février 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la diffusion sur le site internet d’un magazine hebdomadaire à diffusion nationale d’informations sur le conflit au sein d’un collège entre un principal et son adjointe étaient de nature, en raison de leur diffusion, à porter atteinte à la réputation de l'intéressée et devaient, par suite, faire l'objet de mesures de protection appropriées en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
En l’espèce, le rapport d'inspection établi à l'intention du ministre de l'éducation nationale et portant sur les difficultés de fonctionnement du collège Henri Wallon de La Seyne-sur-Mer a été publié au mois d'octobre 2013 sur le site internet d'un magazine hebdomadaire à diffusion nationale.
Ce document relève en particulier l'existence d'un conflit entre le principal de cet établissement et la principale-adjointe qui participe à des déjeuners, organisés par une association dont elle est membre, au cours desquels de l'alcool est consommé, en violation du règlement intérieur de l'établissement, le soutien apporté par l'intéressée à des enseignants en conflit avec le principal et sa méconnaissance de l'autorité hiérarchique.
Sa mutation dans un autre établissement a été préconisée.
Dans son arrêt en date du 20 février 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que ces observations permettent nécessairement d'identifier Mme A... qui occupait alors les fonctions de principale-adjointe au sein du collège Henri Wallon.
En raison de leur diffusion, elles étaient de nature à porter atteinte à la réputation de l'intéressée et devaient, par suite, faire l'objet de mesures de protection appropriées en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 12 mai 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
SOURCE : CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA02041, Inédit au recueil Lebon