OUI : dans un jugement n° 1603645 en date du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil rappelle qu’à défaut de caractère soudain du déclenchement de la dépression nerveuse du fonctionnaire, les faits ne constituent pas un accident de service mais une maladie imputable au service.
Mme L., agent administratif titulaire employée par la commune de Saint-Denis, occupe un emploi de responsable d’équipe au sein du service des aides légales et facultatives.
Elle a repris ses fonctions le 25 septembre 2015 après un congé consécutif à un accident de service survenu au mois de juin 2015.
A sa reprise, elle a rencontré des difficultés relationnelles avec sa nouvelle chef de service.
Après une altercation entre Mme L. et sa supérieure hiérarchique, la requérante a fait une déclaration d’accident de service.
La commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’accident de service.
Par une décision du 14 mars 2016 dont elle demande l’annulation, sa demande a été rejetée par la commune de Saint-Denis.
Mme L. a formulé une demande de reconnaissance d’un accident de service, et non d’une maladie professionnelle.
Pour refuser de faire droit à sa demande, la commune de Saint-Denis a estimé qu’il « ne s’agit pas d’un accident de service que », et « les faits déclarés ne sont pas constitutifs d’un accident de service ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’expertise, établi le 25 janvier 2016 par le Dr B., psychiatre, qui se prononce en faveur de l’imputabilité au service, que la pathologie de la requérante est liée à « un conflit relationnel entre l’agent et son responsable où il ressortirait des décisions contradictoires qui pourraient contribuer à la précipitation d’une rechute dépressive chez un agent vulnérable ».
Le courrier adressé le 11 mai 2016 par le médecin de prévention à la commission de réforme fait apparaître que les conditions de travail de Mme L. ont suscité une intervention de sa part avant même l’incident du 2 novembre 2015, lequel est décrit comme le point d’orgue des difficultés dans la relation de la requérante avec sa chef de service.
Ainsi, la commune de Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur dans la qualification juridique des faits, et sans avoir à examiner si la pathologie de la requérante était imputable au service au titre de la maladie professionnelle, rejeter la demande de Mme L.
SOURCE : Tribunal administratif de Montreuil, 4e ch., 29 septembre 2017, n° 1603645