Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le port d’une barbe fournie peut-il être considéré comme contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public ?

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OUI : alors même que le port de sa barbe ne s'est accompagné d'aucun acte de prosélytisme ni d'observations des usagers du service. Si l’agent public refusant de la tailler à la demande de l’administration se borne à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s'est accompagné d'aucun acte de prosélytisme ni d'observations des usagers du service.

Par une convention du 17 octobre 2012, modifiée par un avenant du 7 juin 2013, signée entre M. A... et le centre hospitalier de Saint-Denis, complétée par une convention-cadre signée le 29 mars 2013 entre le centre hospitalier et le National Liver Institute de l'université égyptienne de Menoufiya, il a été prévu que M. A... serait accueilli en qualité de stagiaire associé au sein du service de chirurgie générale, viscérale et digestive, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique, durant la période du 4 novembre 2013 au 2 novembre 2014.

Après s'être présenté au centre hospitalier de Saint-Denis pour y accomplir son stage avec le visage couvert d'une barbe particulièrement imposante, M. A...a été convoqué par la direction de cet hôpital à un premier entretien le 2 octobre 2013, au cours duquel il lui a été demandé de tailler sa barbe afin qu'elle ne puisse pas être perçue par les agents et les usagers du service public comme la manifestation ostentatoire d'une appartenance religieuse incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité du service public.

Cette demande lui a été réitérée les 10 et 14 octobre 2013, sans que M. A... n'y réserve une suite favorable.

Le directeur du centre hospitalier, estimant que ce dernier ne se conformait pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'il y était tenu en vertu de l'article 3 de sa convention de stage, a alors procédé à la résiliation de celle-ci.

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette décision.

Par un jugement du 25 septembre 2015 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Dans son arrêt en date du 19 décembre 2017, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le port d'une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d'appartenance religieuse en dehors d'éléments justifiant qu'il représente effectivement, dans les circonstances propres à l'espèce, la manifestation d'une revendication ou d'une appartenance religieuse.

En l'espèce, la direction du centre hospitalier, après avoir indiqué à M. A... que sa barbe, très imposante, était perçue par les membres du personnel comme un signe d'appartenance religieuse et que l'environnement multiculturel de l'établissement rendait l'application des principes de neutralité et de laïcité du service public d'autant plus importante, lui a demandé de tailler sa barbe afin qu'elle ne soit plus de nature à manifester, de façon ostentatoire, une appartenance religieuse.

Les demandes formulées par le centre hospitalier auprès de M. A... étaient justifiées par la nécessité d'assurer, par l'ensemble du personnel, le respect de leurs obligations en matière de neutralité religieuse.

En réponse à ces demandes, M. A... s'est borné à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux.

Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s'est accompagné d'aucun acte de prosélytisme ni d'observations des usagers du service.

Un tel manquement était de nature à justifier une mesure disciplinaire.

Par suite, la sanction de résiliation de la convention qui lui a été infligée n'était pas disproportionnée mais légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/12/2017, 15VE03582, Inédit au recueil Lebon

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