EN BREF : pour satisfaire le condition d’urgence du référé la suspension, le requérant titulaire d'une délégation de service public (DSP) pour la gestion et l'exploitation d’un port autonome, ne doit pas se borner à soutenir qu'il est empêchée, du fait d’un refus d'agrément en vue de l'exercice d'une activité de manutention sur le domaine portuaire, d'exercer une activité de manutention dans l'enceinte du Port, sans apporter aucun élément relatif notamment à la nature et à l'étendue de ses activités, à son chiffre d'affaires ou à la situation de ses salariés, de nature à établir que ce refus porterait gravement atteinte, à brève échéance, à sa situation économique ou de trésorerie.