EN BREF : si le préjudice dont il n'avait pas fait état devant le Tribunal administratif se rattache au même fait générateur et si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges.