EN BREF : dans une procédure disciplinaire, qui ne relève pas d’une instance juridictionnelle, le juge administratif a admis que l’anonymisation des attestations de témoignage produites ne faisait pas obstacle aux droits de la défense dans la mesure ou « les documents rendus anonymes comportaient les précisions suffisantes permettant à l’agent poursuivi de préparer utilement sa défense ».