Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une décision de préemption peut-elle faire l'objet d'une notification en la forme administrative par un policier municipal ?

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OUI : la réponse du Ministère de la cohésion des territoires à la question écrite n° 01223 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 05/10/2017 - page 3066 précise qu’une décision de préemption peut donc être notifiée par exploit d'huissier ou faire l'objet d'une notification en la forme administrative par un policier municipal. Cependant, la signification par voie d'huissier prend date au jour du passage de ce dernier et ce même si le propriétaire n'a pas effectivement eu connaissance de la décision le jour même.

 

L'article R.213-25 du code de l'urbanisme prévoit que « les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration ».

Il résulte de ces dispositions qu'une décision de préemption peut donc être notifiée par exploit d'huissier ou faire l'objet d'une notification en la forme administrative par un policier municipal.

La signification par voie d'huissier prend date au jour du passage de ce dernier et ce même si le propriétaire n'a pas effectivement eu connaissance de la décision le jour même.

CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/02/2016, 14PA02227, Inédit au recueil Lebon

«  (…) Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme : " Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique (...) " ; que l'article 656 du code de procédure civile dispose : " Si une personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 " ; qu'enfin l'article 664-1 du même code dispose : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...) " ;

 Considérant que la déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la ville de Paris le 12 février 2013 ; que, comme le permet l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme, la ville de Paris a fait signifier sa décision de préempter, en date du 11 avril 2013, par acte d'huissier ; qu'en l'absence de la propriétaire et après que l'huissier a vérifié, ainsi qu'il résulte des mentions de l'acte, l'exactitude de son adresse, la signification a été faite, le 12 avril 2013, au domicile de la propriétaire conformément aux dispositions précitées de l'article 656 du code de procédure civile ; que cette signification à domicile vaut notification de la décision à la date du 12 avril 2013, alors même qu'il n'est pas démontré que le vendeur en a effectivement eu connaissance le jour même ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale faute pour le propriétaire d'avoir été informé dans un délai de deux mois de la décision de la ville de Paris de préempter son bien ne peut qu'être écarté ;(…) »

SOURCE : réponse du Ministère de la cohésion des territoires à la question écrite n° 01223 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 05/10/2017 - page 3066.

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