EN BREF : même si le comité médical a émis un avis favorable (mais souvent l’agent est placé en disponibilité d’office pour raison de santé alors que le comité médical n’a pas encore rendu son avis) à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé d’un fonctionnaire en fin de droits à congé ordinaire de maladie ou à congé de longue maladie ou à congé de longue durée, l’administration ne peut placer son agent en disponibilité, à peine de nullité de la décision prise (il faut aussi faire un référé suspension) , sans inviter le fonctionnaire à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. La mise en disponibilité d'office ne pourra être prononcée que si le fonctionnaire n'a pas présenté une telle demande ou bien si cette demande de reclassement ne peut être immédiatement satisfaite.
Voir en ce sens : (Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 07/07/2006, 272433).
Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. »
Aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984, pris pour l'application de ces dispositions : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. »
D’autre part, qu'il résulte de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif, notamment, au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à la cessation définitive des fonctions, que la mise en disponibilité d'office de l'agent devenu inapte à la suite de l'altération de son état physique ne peut intervenir qu'à l'expiration de ses droits statutaires à congé et lorsqu'il ne peut être procédé dans l'immédiat à son reclassement.
Dans son arrêt en date du 25 avril 2007, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement.
Par suite, en se fondant, pour estimer que M. A ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions imposant à l'administration l'obligation d'inviter l'agent inapte à présenter une demande de reclassement, sur la circonstance que son inaptitude n'était pas définitive, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il s'en suit que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
En l’espèce, les arrêtés du 30 novembre 2001 du recteur de l'académie de Versailles plaçant M. A en disponibilité d'office ne pouvaient intervenir sans que l'intéressé ait été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement.
Il n'est pas contesté que M. A n'a pas été invité à présenter une telle demande.
Par suite, les arrêtés du 30 novembre 2001 sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulés.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25/04/2007, 289236, Inédit au recueil Lebon