EN BREF : si vous êtes un requérant non professionnel et que vous pratiquez occasionnellement le droit administratif, vous avez peut-être vu dans l’application « Sagace » ou dans l’application « Télérecours », qu’à côté des parties à l’instance, le requérant et le défendeur, figurait parfois un « observateur » (le préfet par exemple pour un contentieux avec une mairie).
Il s’agit d’une pratique assez courante en matière de recours pour excès de pouvoir.
Peuvent ainsi être appelés en la cause pour observations, un ministre, un maire, la CAF en matière de contestation d'un indu de RSA, ou encore, la préfecture et, ce qui est plus inhabituel, le Procureur de la République.
Le juge administratif peut donc inviter un tiers public (Défenseur des droits par exemple) ou un tiers privé (ancien directeur muté) à présenter des observations dans un litige.

La seule circonstance qu’une personne est présente ou représentée dans une instance ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie à cette instance.
Voir en ce sens : Conseil d’Etat, section, 13 févr. 1963, ministre de l’Education nationale c/Association Les amis de Chiberta, Chambre d’Amour, cinq Cantons et Fontaine Laborde, Lebon 92 ;
Voir en ce sens : Conseil d’Etat, assemblée, 20 décembre 1985, Ville de Paris Rec. CE, p. 386.
Cette procédure qui n’est pas codifiée au code de justice administrative permet au juge d’être éclairé sur certaines données factuelles du litige.
L’observateur reçoit communication des mémoires et peut présenter des observations.
Bien que l’observateur n’ait pas la qualité de partie, il peut obtenir le remboursement des frais d’avocat qu’il a éventuellement dû exposer.
Cependant, dans deux arrêts récents, le Conseil d’Etat a reconnu la qualité de partie à des observateurs, leur permettant de soulever un moyen de non-recevoir ainsi qu’une question prioritaire de constitutionnalité.