Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Peut-on régulariser à tout moment une procédure diligentée sans mandat de représentation en justice ?

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OUI : dans un arrêt en date du 24 mars 2005, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le défaut de mandat pour représenter un établissement en justice est régularisable à tout moment de l’instance. Dans un arrêt du 10 février 2015, la Cour administrative d’appel de Paris précise que la régularisation n’entache pas la recevabilité des demandes présentées ou des mémoires produits sans mandat.

1 - Le défaut de mandat pour représenter un établissement en justice est régularisable à tout moment de l’instance.

« Considérant que la circonstance que la délibération par laquelle le conseil municipal de Guyancourt a donné délégation à son maire pour intenter au nom de la commune toutes les actions utiles devant les juridictions administratives n'ait été adoptée que le 18 juin 1995, soit postérieurement à la date d'introduction de la demande présentée par celui-ci au nom de la commune, est sans incidence sur la recevabilité de cette demande, dès lors que le défaut de mandat est régularisable à tout moment de l'instance ; que la circonstance que cette régularisation du mandat pour agir du maire ait également été postérieure à la date d'expiration du délai de garantie décennale n'entache pas davantage la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges, dès lors qu'à la date où celle-ci a été introduite devant eux, le délai de garantie décennale n'avait pas expiré ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire aurait été dépourvu de qualité pour agir au nom de la commune dans les délais requis ; »

Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 24 mars 2005, 02VE00973, inédit au recueil Lebon

2 – La régularisation n’entache pas la recevabilité des demandes présentées ou des mémoires produits.

« Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, par délibération en date du 25 septembre 2007, le conseil d'administration de l'établissement public du musée du Quai Branly a régularisé l'exercice des deux actions formées contre la société devant le Tribunal administratif de Paris, enregistrées le 27 octobre 2006 ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette régularisation du mandat pour agir du président de l'établissement public ait également été postérieure à la date d'expiration du délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'entache pas davantage la recevabilité des demandes présentées devant les premiers juges, dès lors que, en tout état de cause, à la date où celles-ci ont été introduites devant eux, le délai de prescription n'avait pas expiré ; que, d'autre part, par délibération en date du 17 novembre 2009, le conseil d'administration de l'établissement public a pareillement régularisé l'introduction des deux requêtes d'appel susvisées ; »

Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2015, 13PA00487, Inédit au recueil Lebon

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