Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge administratif peut-il à titre exceptionnel modérer ou augmenter les pénalités de retard ?

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OUI : dans un arrêt en date du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat considère que si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus.

Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge.

Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.

Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/07/2017, 392707, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/12/2008, 296930, Publié au recueil Lebon

« Le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché. »

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1987, 35374 50006 50065, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Les entreprises titulaires d'un marché de travaux publics ne sauraient utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, qui permettent au juge de modifier les clauses d'un contrat si "la peine qui avait été convenue est manifestement excessive ou dérisoire", de réduire le taux des pénalités de retard qui leur étaient applicables. Les pluies tombées sur la région parisienne pendant les mois de septembre et d'octobre 1974 ont revêtu par leur importance un caractère exceptionnel et imprévisible. Ces intempéries ont constitué, pour les entreprises titulaires d'un marché de travaux publics en vue de la construction d'une section de l'autoroute A 8, des sujétions imprévues dans l'exécution des travaux de terrassement et des travaux routiers, du fait de la réduction d'activité du chantier qu'elles ont entraînée. »

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