Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’administration est-elle liée par un avis d’aptitude du CMS pour refuser une demande de mise à la retraite anticipée pour invalidité ?

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NON : Dans son arrêt en date du 6 avril 2017, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé  que ces éléments révèlent que le maire de la commune de Grentzingen s'est estimé lié par l'avis du comité médical supérieur (CMS) pour adopter l'arrêté en litige alors qu'il résulte des dispositions du décret du 30 juillet 1987 que l'administration est tenue d'apprécier le bien-fondé de la demande formée par le fonctionnaire en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa possession, sans être liée par l'avis de l'organisme consulté.

Mme C...B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de Grentzingen, constatant l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions, a rejeté sa demande de retraite anticipée pour invalidité et lui a ordonné de reprendre ses fonctions à compter du 10 juin 2013.

Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (...) »

Aux termes de l'article 4 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce : «  Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (...) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; / c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ; / f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; / h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires ; (...) »

Aux termes de l'article 5 de ce décret : « Le comité médical supérieur (...) peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. (...) »

En l’espèce, Mme B...a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 17 juin 2009 puis a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2011.

Elle a alors formé une demande de retraite anticipée pour invalidité.

Le comité médical supérieur, saisi afin de se prononcer sur la justification des arrêts de travail de Mme B... à compter du 1er juillet 2011 et sur l'inaptitude définitive à ses fonctions de l'intéressée en vue d'une mise à la retraite anticipée pour invalidité, a rendu son avis le 27 mars 2013. 

L'arrêté contesté précise, dans ses motifs, que le maire « ne peut qu'adopter le dispositif »  proposé par le comité médical supérieur et, dans son dispositif, que l'intéressée est considérée apte à reprendre ses fonctions « conformément à l'avis en ce sens » émanant de ce comité.

Dans les mémoires en défense présentés tant en première instance qu'en appel, la commune de Grentzingen fait valoir que son maire, en prenant l'arrêté contesté, «  n'a fait que répondre à la demande du comité médical supérieur »

En appel, la commune soutient en outre, s'appropriant le raisonnement tenu par les premiers juges, que « le maire de Grentzingen ne pouvait que se conformer, sans motivation supplémentaire, à l'avis du 27 mars 2013 »

Dans son arrêt en date du 6 avril 2017, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé  que ces éléments révèlent que le maire de la commune de Grentzingen s'est estimé lié par l'avis du comité médical supérieur pour adopter l'arrêté en litige alors qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est tenue d'apprécier le bien-fondé de la demande formée par le fonctionnaire en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa possession, sans être liée par l'avis de l'organisme consulté.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grentzingen du 30 mai 2013. 

SOURCE : CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15NC02383, Inédit au recueil Lebon

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