EN BREF : Le juge administratif doit viser et répondre à un mémoire soulevant un moyen inopérant produit, avant la clôture de l'instruction sous peine d’irrégularité de la décision. Le juge administratif n’a pas à viser et à répondre à un mémoire produit, avant la clôture de l'instruction lorsqu’il n'apporte aucun élément nouveau. Le juge administratif des référés doit mentionner un moyen inopérant dans son ordonnance. Le juge administratif doit prendre connaissance d’un mémoire produit après la clôture de l'instruction avant de rendre sa décision et le viser sans l'analyser.