Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L'absence de mention des voies et délais de recours est-elle opposable en cas de refus de l'agent de recevoir en mains propres la décision ?

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NON : dans un arrêt en date du 10 mai 2017, le Conseil d’Etat considère que lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.

En l’espèce, convoqué le 25 février 2013 par le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe en vue de se voir notifier en mains propres l'arrêté ministériel du 17 janvier 2013 le révoquant de ses fonctions, un fonctionnaire de police avait non seulement refusé de signer le procès-verbal de notification mais aussi refusé de recevoir l'arrêté.

Dans son arrêt en date du 10 mai 2017, le Conseil d’Etat considère que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision.

Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en estimant que la notification par voie postale ultérieure n'était pas, en principe, de nature à faire courir un nouveau délai de recours.

Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la notification par voie postale, reçue moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif, indiquait que cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

En s'abstenant de rechercher si cette mention avait pu induire en erreur M. B... sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré, la cour a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son arrêt en tant qu'il confirme le rejet pour tardiveté des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 10/05/2017, 396279

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