Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

A propos du principe d’impartialité auquel sont soumis les membres d’un conseil de discipline

Attention, pour accéder au contenu complet de certains articles, vous devez vous abonner. Cliquez ici pour vous abonner ! Si vous êtes déjà abonné, merci de vous connecter !

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Deux récentes expériences d’assistance d’un fonctionnaire traduit devant un conseil de discipline pour révocation, me conduisent à écrire ce billet. Je recommande aux confrères avocats ou aux délégués syndicaux en charge de l’assistance d’un agent poursuivi, de veiller lors de la séance du conseil de discipline, au respect du principe  constitutionnel d’impartialité des membres fonctionnaires ou élus du conseil de discipline.

En effet, ceux-ci ont parfois tendance à exprimer ouvertement un jugement de valeur hostile sur l’affaire qu’ils ont à examiner, sortant ainsi de la réserve qui sied à leur fonction, donnant ainsi l’impression que le sort de l’agent est scellé d’avance, avant même d’avoir terminé l’analyse du dossier.

Certaines collectivités territoriales comme par exemple la ville de Paris non affiliée à un centre de gestion ou des établissement publics comme le CNRS ainsi que de nombreuses administrations traduisent leurs fonctionnaires poursuivis devant un conseil de discipline, émanation de la commission administrative paritaire (CAP) compétente, organisme chargé d’émettre un avis simplement consultatif sur la nature de la sanction à prendre.

Il est inutile de préciser que ces avis consiultatifs sont toujours suivis par l'administration qui s'estime trop souvent en situation de compétence liée.

Ces instances disciplinaires ne sont pas présidées, comme pour les collectivités locale, par des magistrats de l’ordre administratif rompus à la conduite d’audiences, mais par des élus ou des fonctionnaires, souvent juges et partis, qui ont souvent du mal à cacher leur animosité à l’endroit du fonctionnaire fautif, et qui malheureusement se comportent trop souvent comme de véritables procureurs, à charge, essayant systématiquement  de contrecarrer sans aucune réserve, méticuleusement, point par point,  tous les éléments  de défense exposés et justifiés par l’avocat ou par le fonctionnaire poursuivi.

J’écris cet article car, constatant assez souvent une certaine proximité avec l’administration poursuivante, je reste néanmoins très attaché aux droits de la défense des fonctionnaires, quelle  que soit la faute commise par l’agent et j’ai trop souvent l’impression que le sort du fonctionnaire est scellé d'avance.

1 – Le principe à valeur constitutionnelle d’impartialité

Le Conseil Constitutionnel a posé pour principe que toute autorité administrative est tenue d’observer une attitude impartiale (CC 28/07/1989 n° 89-260 ).

2 – L’extension par le Conseil d’Etat du principe d’impartialité aux conseils de discipline en faisant un principe général du droit

Par extension, les membres d’un conseil de discipline doivent observer le principe d’impartialité (CE 27/10/1999, Fédération française de football, req. n° 196251 , lequel constitue un principe général du droit (CE 27/10/1999, Fédération française de football, req. n° 196251 et CE Sect. 29/04/1949, Sieur Bourdeaux, R. 188).

Les abonnés du site pourront consulter ci-après la suite de cet article illustré par la jurisprudence administrative en la matière.

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables