Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire peut-il facturer une activité accessoire libérale ponctuelle de conseil ou de formation ?

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OUI : bien sûr, mais le fonctionnaire autorisé par son administration employeur à effectuer une prestation non salariée en libéral, même si elle est peu rémunératrice,  doit tout de même être déclaré pontuellement indépendant auprès des organismes sociaux compétents (URSSAF, RSI, CIPAV... voir ci-dessous). Dans ce cas, il sera le cas échéant redevable de cotisations sociales des professions indépendantes.

Il pourra ainsi facturer ses prestations accessoires sous forme de notes  d'honoraires soumis ou non à la TVA.

Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas de franchise en dessous de laquelle le fonctionnaire pourrait émettre librement une note d’honoraires sans qu’il soit besoin d’être déclaré aux organismes sociaux.

Le fonctionnaire qui est autorisé par son administration employeur peut ainsi exercer en parallèle une activité libérale de formation ou de conseil.

  • Expertises ou consultations auprès d'une structure privée (sauf si la prestation s'exerce contre une personne publique),
  • Enseignement et formation  …

Les fonctionnaires en activité qui exercent simultanément une activité libérale sont affiliées et cotisent simultanément aux deux régimes de protection sociale.

Mais il pourra bénéficier d’une réduction de 75% la première année des cotisations de base et une réduction de 75% des cotisations au régime de retraite complémentaire.

Le professionnel de moins de 30 ans peut sur sa demande, être dispensé totalement de cotisations la première année d’exercice, sauf pour le régime invalidité décès.

Les cotisations d’assurance vieillesse de base sont assises sur l’assiette des revenus N-2.

Les cotisations des deux premières années d’activité sont forfaitaires

Faute de revenus professionnels de référence, les cotisations provisionnelles sont calculées sur une assiette forfaitaire correspondant à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) sauf pour la cotisation destinée à financer les indemnités journalières calculée sur 40 % du Pass

Montant global annuel des cotisations provisionnelles :

  • Professions libérales : environ 3 122 euros

Pour les professionnels libéraux, les cotisations de retraite complémentaire sont versées à titre définitif.

Aucun appel de cotisations ne peut être fait avant un délai de trois mois.

Ainsi,

  • pour les allocations familiales : cotisation versée à l’URSSAF après déclaration d’activité libérale occasionnelle. Pour choisir son URSSAF - ICI
  • Pour la CSG-CRDS : cotisation versée à l’URSSAF.
  • pour l'assurance maladie et maternité : affiliation simultanée au Régime Social des Indépendants (RSI) et au régime spécial des fonctionnaires.
  • pour la retraite : affiliation à la Caisse Interprofessionnelle des Professions Libérales (CIPAV) 
  •  

Par exemple, un fonctionnaire maître de conférence HDR, chercheur à l'Institut X, consultant depuis janvier 2005, fait à titre libéral une consultation pour une entreprise privée et facture sa prestation 5000 euros HT. Il doit donc être immatriculé auprès de l'URSSAF qui va ainsi lui adresser un appel de cotisations le 15 juillet 2017 (appel du 2ème trimestre 2017) s'élevant à 262,50 euros (Allocation familiale 5,25 %, 393 euros de CSG-CRDS 8% sur 98,25 % et la contribution formation professionnelle égale à 0,25% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente soit 97 euros.

Suivant le niveau global de ses revenus annuels, qui peut se situer en dessous ou en dessus du seuil d'appel de cotisations, il pourra deux ans après après sa déclaration de revenus, obtenir ou pas le remboursement des cotisations versées.

TEXTES : fonctions publiques

Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités  

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : article 9 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25 septies 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) : article 30 

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH) : article 21 

Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques 

Article 87 : commission de déontologie

Code de la propriété intellectuelle : articles L112-1 à L112-4 

Articles L.112-1 à L.112-3 : œuvres de l'esprit

Circulaire du 31 octobre 2007 définissant les modalités de contrôle de déontologie applicables aux agents publics 

Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activité des agents publics 

Cotisations des professions libérales en 2017

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