Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une saisie à tiers détenteur pour indu de rémunération pratiquée plus de 2 ans après la notification du commandement est-elle légale ?

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NON : dans une décision 2017-090 du 14 mars 2017, le Défenseur des droits rappelle que malgré la position de l’administration qui continue à considérer que la prescription de l’action en recouvrement exercée par le comptable public est toujours de 5 ans à compter de la prise en charge du titre de perception, pour les indus de rémunérations versées aux agents publics, les règles de prescription ont bien été modifiées par l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi  de  finances  rectificative  pour  2011,  qui  a  ajouté  à  la  loi  n° 2000-321  du  12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations  un article 37-1 qui précise que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné ».

Ce délai de prescription a commencé à courir, selon les dispositions de l’article 2222 du code civil « à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». 

Dans son jugement précité du 7 novembre 2016, qui n’a fait l’objet d’aucun recours de la part du ministre de l’Economie et des Finances, le tribunal administratif de Marseille a précisé « que la circonstance qu’un texte prévoit que, pour le recouvrement de créances non fiscales, les comptables « exercent les poursuites comme en matière de contributions directes », n’a pas pour effet de soumettre le recouvrement des créances en cause à la prescription quadriennale de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, mais seulement, à défaut de texte spécifique et s’agissant des rémunérations des agents publics, à la prescription quinquennale édictée à l’article 2224 du code civil ou à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011, à la prescription biennale ». 

La créance n’étant alors plus exigible, cette saisie doit être déclarée caduque. 

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 juillet 1984, 42701, mentionné aux tables du recueil Lebon 

Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/01/2015, 14PA00581, Inédit au recueil Lebon 

SOURCE : décision 2017-090 du 14 mars 2017 du Défenseur des droits relative au recouvrement à l’encontre d’une fonctionnaire retraitée depuis cinq ans d’une créance de rémunération prescrite.

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