Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le fonctionnaire en disponibilité dans l’attente d’un poste de reclassement a-t-il droit au chômage ?

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OUI : il arrive parfois que le fonctionnaire soit reconnu apte à la reprise du travail, mais qu'aucun emploi tenant compte de son état de santé ne pouvant lui être proposé, l’administration le place dans l’attente d’un poste vacant adapté en disponibilité. Une réponse ministérielle à  la question écrite d’un député précise qu’en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, Mlle Huet du 10 juin 1992, n° 108610, le fonctionnaire apte et non reclassé est considéré comme « involontairement privé d'emploi ». Il peut ainsi percevoir l'allocation pour perte d'emploi (ARE), s'il en remplit par ailleurs les autres conditions et notamment, s'il est inscrit à Pôle Emploi et s'il est à la recherche effective d'un emploi ( Cour administrative d'appel de Nancy, 2 décembre 1999, Mlle Hélène Guerry).

Une réponse  ministérielle du 20 mars 2000 à la question écrite d’un député, (publiée au JO Assemblée Nationale du 10 juillet 2000), rappelle que pour pouvoir bénéficier d'un reclassement, le fonctionnaire doit être reconnu par le comité médical inapte à l'exercice de ses fonctions, mais néanmoins apte à exercer un autre emploi dans une autre activité.

Si le reclassement est proposé par le comité médical départemental à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou de longue durée et qu'il ne peut « être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions preuves aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 », l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux dispose que la mise en disponibilité peut être, dans ce cas, prononcée d'office. 

Le deuxième alinéa de cet article précise par ailleurs que « la durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26, ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié (...) ». 

Dans ce cadre, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, Mlle Huet du 10 juin 1992, le fonctionnaire apte et non reclassé est considéré comme « involontairement privé d'emploi ».

Il peut percevoir l'allocation pour perte d'emploi, s'il en remplit par ailleurs les autres conditions et notamment, s'il est inscrit à Pôle Emploi et s'il est à la recherche effective d'un emploi (arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 décembre 1999, Mlle Hélène Guery).

Voir aussi question écrite Sénat n°24509 du 20 avril 2000.

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