Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les fonctionnaires en disponibilité pour raison de santé perçoivent l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L.321-1 du CSS !

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Les fonctionnaires en activité et les magistrats de l'ordre judiciaire qui ne peuvent bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée sont placés en disponibilité pour raison de santé et perçoivent des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par leur employeur public. Mais il convient de noter que la disponibilité n’est applicable ni aux fonctionnaires stagiaires, ni aux agents non titulaires ; les uns comme les autres bénéficient en revanche d’une possibilité de congé sans traitement en cas d’inaptitude à l’issue d’un congé de maladie.

L’article L.712-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. »

Article L712-3 En savoir plus sur cet article...

 « Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés. »

I - Montant des indemnités journalières de sécurité sociale maladie versées aux fonctionnaires et aux magistrats de l’ordre judiciaire en disponibilité pour raison de santé. 

Article D712-12 En savoir plus sur cet article...

« En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L.321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

3°) la totalité des avantages familiaux.

Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article. »

II - Mode de calcul du gain journalier de base (GJB) qui sert à détermine le montant de l'IJSS.

Les modalités de détermination du gain journalier de base utilisé pour calculer les IJSS de maladie non professionnelle varient en fonction de la périodicité de la paie du salarié (code de la sécurité sociale - art. R. 323-4).

Ainsi, à titre d'exemple, le gain journalier de base d'un salarié mensualisé est égal à 1/91,25 du salaire soumis à cotisations des 3 dernières paies antérieures à l'arrêt de travail.

III - Mode de calcul des IJSS maladie de droit commun.

L'indemnité journalière de sécurité sociale est égale à 50 % du gain journalier de base (code de la sécurité sociale - art. R. 323-5).

Son montant maximal est plafonné à 1/730 de 1,8 SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail (code de la sécurité sociale - art. R. 323-9 modifié).

IV - Mode de calcul des IJSS maladie majorées.

Pour les assurés ayant au moins 3 enfants à charge, l'indemnité journalière de sécurité sociale est égale à 2/3 du gain journalier de base à compter du 31e jour d'arrêt de travail (code de la sécurité sociale - art. R. 323-5).

Son montant maximal est plafonné à 1/547,5 de 1,8 SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail (code de la sécurité sociale - art. R. 323-9).

V - Mode de calcul des cotisations.

Les indemnités journalières sont soumises aux prélèvements sociaux (pas d’abattement d’assiette de 98,25% pour la CSG –CRDS) :

  • 0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • 6,2 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG). 

VI - Régime d’imposition des IJSS maladie.

Les indemnités journalières sont soumises à l'impôt sur le revenu, sauf si elles sont en lien avec une affection de longue durée (ALD).

Article 80 quinquies du code général des impôts

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. »

Ainsi, les indemnités versées après un congé de longue maladie (CLM) ou un congé de longue durée (CLD) ne sont donc pas soumises à l'impôt sur le revenu.

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