Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le requérant qui a omis de notifier sa requête au maire et au titulaire du permis de construire peut-il se désister et recommencer ?

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OUI : mais sous réserve que le délai de recours ne soit pas expiré. Dans un arrêt en date du 17 mars 2017, le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui a omis de notifier dans un délai de quinze jours sa requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation se désiste de l'instance engagée et présente une nouvelle requête identique, qui sera recevable sous réserve que le délai de recours ne soit pas expiré et que l'obligation de notification prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme soit remplie.

Par un arrêté du 7 mars 2013, le préfet de la Somme a délivré à la société Ramery un permis de construire en vue de l'édification de bâtiments d'élevage de vaches laitières et d'un complexe de méthanisation sur le territoire des communes de Buigny Saint-Maclou et Drucat.

Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de l'association Novissen et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par deux requêtes successives identiques, l'association Novissen et autres ont relevé appel de ce jugement.

Par une ordonnance du 22 décembre 2015, contre laquelle l'association Novissen et autres se pourvoient en cassation, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Douai, président de la première chambre, a donné acte d'un désistement d'instance pour la première requête et rejeté la seconde pour irrecevabilité manifeste, en application des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. 

L'association Novissen et autres ont relevé appel du jugement du 30 juin 2015, sans justifier du respect de l'obligation de notification prévue par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

Ils se sont désistés de cette requête puis ont formé une nouvelle requête ayant le même objet.

Après avoir donné acte de leur désistement d'instance, le juge d'appel a opposé une irrecevabilité manifeste à la deuxième requête, en se fondant sur le motif tiré de ce que les deux requêtes se rattachant au même litige, le respect de cette obligation de notification devait s'apprécier au regard de la première requête.

Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».

Dans son arrêt en date du 17 mars 2017, le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui a omis de notifier dans un délai de quinze jours sa requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation se désiste de l'instance engagée et présente une nouvelle requête identique, qui sera recevable sous réserve que le délai de recours ne soit pas expiré et que l'obligation de notification prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme soit remplie.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17/03/2017, 397107

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