Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le praticien suspendu d’exercice peut-il saisir « classiquement » le juge administratif en annulation pour excès de pouvoir et en référé ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

OUI : dans un arrêt en date du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat précise que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui fait l'objet d'une décision de suspension d’exercice prise sur le fondement de l'article L.4113-14 du code de la santé publique peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tentant à ce que, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du même tribunal en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il dispose des mêmes voies de droit à l'encontre d'une décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé refuse d'abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions.

L’article L.4113-14 du code de la santé publique dont le cinquième alinéa prévoit que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue à cet article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures, la définition des modalités d'application de cet article étant renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur, en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu.

Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de l'article L.4113-14 du code de la santé publique peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tentant à ce que, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du même tribunal en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il dispose des mêmes voies de droit à l'encontre d'une décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé refuse d'abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère chambre, 31/03/2017, 401113, Inédit au recueil Lebon

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables