Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Il y a parfois de vrais agents vacataires qui pensent être des agents contractuels sur emploi permanents !

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Il y a quelques années, en 2006, j’écrivais sur ce site un article intitulé « De plus en plus de faux vacataires dans la fonction publique territoriale : vers la requalification par le juge administratif de ces faux vacataires en vrais agents non titulaires de droit public à temps partiel ! ». Et puis le temps a passé, l’administration a progressivement « rectifié le tir » et la société est devenue de plus en plus pluriactive et aujourd’hui  je constate l’effet inverse : « De plus en plus de vrais vacataires de la fonction publique qui se considèrent trop souvent à tort comme des faux. ». Un jugement du tribunal administratif de Melun me permet de rappeler ci-dessous les principaux indices qui permettent de qualifier un agent de droit public de « vacataire ».

1 - Le caractère ponctuel et non continu  de l’activité du vacataire malgré de nombreux  contrats renouvelés successivement pendant plusieurs années.

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05MA03217, Inédit au recueil Lebon

« (…) Le caractère ponctuel et non continu de son activité est établi par les sommes perçues à ce titre par M. X, d'un montant variable selon les mois; (…) »

Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2017, n° 1406527.

Un agent de droit public ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions prévues en faveur des agents non titulaires mais doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration, que la circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet , elle seule , d lui conférer la qualité d’agent contractuel.

2 - Le nombre d’heures effectuées par le vacataire est souvent variable  d’une année sur l’autre.

Le vacataire est rémunéré à l’acte (heure, vacation…) et non pas par rapport à un indice majoré de la fonction publique.

Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2017, n° 1406527.

3 - Le vacataire effectue très souvent des prestations auprès de plusieurs organismes différents.

Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03445, Inédit au recueil Lebon

« (…) Qu'il résulte également de l'instruction et notamment du bulletin de situation de compte récapitulatif de la caisse des dépôts et consignations ou du relevé de compte bancaire daté du 1er décembre 2004 que l'Assemblée nationale n'était pas l'employeur exclusif de la requérante qui a également été rémunérée par d'autres personnes publiques ou privées telles que le Sénat, le conseil de l'Europe, le ministère de la jeunesse et des sports, le groupe Hachette ; (…) »

4- Le vacataire a bien été recruté pour l'exécution d'un acte déterminé (formation par exemple) et non pas pour exercer un emploi permanent.

Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 2 décembre 2003, 00DA00824, inédit au recueil Lebon

« (…) Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Z... X intervenait en qualité de formatrice occasionnelle pour le compte du centre national de la fonction publique territoriale ; que ces missions ne lui conféraient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale et que la décision verbale de ne plus lui confier de formation ne constitue pas, en l'absence de rupture d'un contrat en cours, une mesure de licenciement ;  Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 : les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré le nombre de ses engagements et leur caractère successif, Z... X a été recrutée par le centre national de la fonction publique territoriale, non pas pour exercer une mission ayant un caractère permanent, mais pour l'exécution d'un acte déterminé au sens de l'article 1er du décret précité du 15 février 1988 ; (…) »

Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2017, n° 1406527.

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