NON : l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a créé un article 21 bis à la loi du 13 juillet 1983 posant un principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu à un fonctionnaire dans le temps et sur le lieu du service ainsi que l’accident de trajet. L’ordonnance institue également une présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles mentionnées aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale si les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux sont remplies. Par contre il y a absence de présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles mentionnées aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale si les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. Le fonctionnaire devra donc établir que la maladie est directement causée par l'exercice des fonctions. Le texte confirme également l’absence de présomption d’imputabilité au service des maladies non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le fonctionnaire devra donc établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Type d’arrêt maladie |
Régime de la preuve |
Accident de service |
Régime de la présomption |
Accident de trajet |
Régime de la présomption |
Maladie professionnelle « tableau » répondant aux critères |
Régime de la présomption |
Maladie professionnelle « tableau » ne répondant pas à tous les critères |
Prouver que la maladie est directement causée par l'exercice des fonctions |
Maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles |
Prouver que la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions |
A) – La présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu à un fonctionnaire dans le temps et sur le lieu du service ainsi que l’accident de trajet.
a) L'accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service.
« II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »
b) L’accident de trajet survenu à un fonctionnaire sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration est reconnu imputable au service.
« III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. »
B) – La présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles mentionnées aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale si les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux sont remplies.
« IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
C) – L’absence de présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles mentionnées aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale si les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Le fonctionnaire devra donc établir que la maladie est directement causée par l'exercice des fonctions.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. »
D) – L’absence de présomption d’imputabilité au service des maladies non désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le fonctionnaire devra donc établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »