Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La suspension ou l’annulation de la révocation d’un fonctionnaire entraîne-t-elle automatiquement le remboursement des allocations chômage perçues ?

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NON  : dans le cas d'une suspension de la révocation prononcée par ordonnance du juge des référés, l'agent n'a pas à rembourser les allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) perçues. Dans le cas de l'annulation ultérieure de la décision de révocation par le juge du fond, le remboursement des sommes perçues n'est pas automatique dans la mesure où le juge administratif peut moduler dans le temps les incidences de la décision d'annulation.

Dans un arrêt du 9 octobre 1992, le Conseil d'Etat a considéré que la révocation d'un fonctionnaire était un cas de privation involontaire d'emploi et qu'ainsi, sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions, un fonctionnaire révoqué avait droit à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Mais une réponse du Ministre de l'intérieur du 11 septembre 2012 à la question écrite n° 573 d'un député, apporte d'importante précisions sur les incidences d'une suspension de la décision de révocation par le juge des référés, ou de son annulation par le juge du fond, sur les allocations d'aide au retour à l'emploi déjà perçues par le fonctionnaire.

1) Dans le cas d'une suspension de la révocation prononcée par ordonnance du juge des référés dans le cadre des dispositions de l'article L.521-1 du Code de justice administrative, l'agent n'a pas à rembourser les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues jusque-là.

En effet, une mesure de suspension, par le juge des référés, de l'arrêté de révocation, emporterait obligation de réintégration de l'agent jusqu'au jugement statuant au fond. ( Conseil d'Etat, 2 SS, du 21 décembre 2001, 237774, inédit au recueil Lebon ).

Par conséquent, le versement des allocations de chômage serait suspendu dans la mesure où le fonctionnaire percevrait de nouveau son traitement. Mais cette décision de suspension ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre l'agent au remboursement des sommes perçues jusque là.

2) Dans le cas de l'annulation ultérieure de la décision de révocation par le juge du fond, le remboursement des sommes perçues jusque-là n'est pas automatique dans la mesure où le juge administratif peut moduler dans le temps les incidences de la décision d'annulation, en décidant par exemple qu'elle ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

En effet, dans l'hypothèse même où le juge du fond prononce l'annulation d'un acte administratif, il peut prendre en considération les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence, et donc moduler dans le temps les incidences de la décision d'annulation, en décidant par exemple qu'elle ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ( Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 mai 2004, 255886, publié au recueil Lebon )

SOURCESréponse du Ministre de l'intérieur à la question écrite n° 573 posée par Madame la Députée Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle), publiée au JOAN du 11/09/2012 - page 5018

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 96359, inédit au recueil Lebon

Conseil d'Etat, 2 SS, du 21 décembre 2001, 237774, inédit au recueil Lebon

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