Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une erreur de date sur un avis de passage postal peut-il faire annuler une procédure d'imposition ?

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OUI : suite à une vérification de comptabilité, une proposition de rectification a été adressée au contribuable le 30 septembre. Un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres. Toutefois, cet avis de passage indiquait à tort la date du 1er septembre, et non celle du 1er octobre. Dans un arrêt en date du 24 février 2017, le Conseil d’Etat considère qu'aucun autre élément ne permettant au contribuable de savoir que la date figurant sur l'avis de passage était erronée, les juges ont considéré que la procédure d'imposition était irrégulière. En effet, le délai de 15 jours, qui lui était imparti pour retirer le pli qui aurait été présenté le 1er septembre, étant expiré à la date du 1er octobre, le contribuable avait été induit en erreur et privé d'une garantie.

Aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : «  L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) »

Les rectifications doivent être notifiées au contribuable.

En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire.

La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

En l’espèce, une proposition de rectification a été envoyée au domicile de M. B... le 30 septembre 2009 par un pli recommandé qui n'a pas été retiré par son destinataire, alors qu'un avis de passage mentionnant la vaine présentation avait été déposé dans sa boîte aux lettres. L'administration fiscale a produit devant les juges du fond un avis de réception sur lequel a été apposée par voie de duplication une date de vaine présentation figurant sur l'avis de passage indiquant à tort le 1er septembre 2009 et non le 1er octobre 2009, ainsi que l'établit la fiche de suivi informatique du courrier faisant état du dépôt de la lettre recommandée le 30 septembre 2009.

En premier lieu, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure qui lui étaient soumises et qu'il n'était pas contesté qu'aucun autre élément ne permettait à M. B...de savoir que le pli en litige n'avait pas été expédié avant la date du 1er septembre 2009 porté sur l'avis de passage qui lui avait été laissé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que la date erronée du 1er septembre 2009 portée sur cet avis suffisait à l'avoir induit en erreur, le délai de quinze jours qui lui était imparti pour retirer un pli recommandé qui aurait été présenté le 1er septembre étant expiré à la date du 1er octobre, M. B...avait été privé d'une garantie et était par suite fondé à soutenir que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité.

En second lieu, la cour, qui s'est bornée à relever qu'à supposer même qu'elle ait été le résultat d'une erreur de plume, la date du 1er septembre mentionnée sur l'avis de réception était de nature à avoir induit M. B...en erreur, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis sur l'existence d'une telle erreur de plume.

Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics doit être rejeté.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24/02/2017, 397569, Inédit au recueil Lebon

BOFiP-CF-IOR-10-30- §§ 60 à 140-27/02/2014

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