Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le non-respect d’une taille et d’une police de caractère dans l’offre peut-il justifier le rejet de la candidature au marché public ?

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NON : la réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 23976 de Monsieur le Sénateur  Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 02/03/2017 - page 915 précise que le fait d'imposer une police et une taille déterminées des caractères pour présenter une candidature pourrait être considéré par le juge comme excédant la capacité offerte à l'acheteur de s'assurer que le candidat présente les aptitudes professionnelle, technique et financière pour exécuter le marché. Il semble également difficilement soutenable qu'une telle obligation soit en rapport avec l'objet du marché. Ainsi, nonobstant le fait que le règlement de consultation soit obligatoire en tous ses éléments (CE, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic, n°  267494), l'acheteur ne saurait écarter une candidature qui ne respecterait pas ses prescriptions, sauf à contrevenir aux objectifs posés par l'article 51 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, et d'exposer la collectivité à un risque contentieux.

Aux termes de l'article 51-I de l'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, « Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché public.Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. »

Le décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ne contient pour sa part aucune disposition concernant la forme selon laquelle les candidatures sont présentées.

Cependant, le fait d'imposer une police et une taille déterminées des caractères pour présenter une candidature pourrait être considéré par le juge comme excédant la capacité offerte à l'acheteur de s'assurer que le candidat présente les aptitudes professionnelle, technique et financière pour exécuter le marché. Il semble également difficilement soutenable qu'une telle obligation soit en rapport avec l'objet du marché. Ainsi, nonobstant le fait que le règlement de consultation soit obligatoire en tous ses éléments (CE, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic, n°  267494), l'acheteur ne saurait écarter une candidature qui ne respecterait pas ses prescriptions, sauf à contrevenir aux objectifs posés par l'article 51 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, et d'exposer la collectivité à un risque contentieux.

SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 23976 de Monsieur le Sénateur  Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 02/03/2017 - page 915.

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