OUI : dans un arrêt en date du 22 février 2017, la Cour de cassation a jugé qu’en s'abstenant de lire les documents présentés à sa signature par la secrétaire générale, en laquelle il avait une confiance aveugle, et en validant, sans en contrôler le contenu, des factures mensongères censées avoir été établies par une société SARL Y... qui, à sa connaissance, n'était pas en rapport d'affaires avec le syndicat qu'il présidait, M. X... a manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute de négligence au sens de l'article 432-16 du code pénal. Le délit de négligence ayant permis le détournement de fonds publics peut donc être caractérisé même si son auteur n’a pas violé délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité, a jugé la Cour de cassation.
M. X..., président d'une communauté de communes et d'un syndicat intercommunal, est poursuivi pour avoir, par sa négligence, permis le détournement de fonds publics, soit d'une somme de 799 756, 17 euros, commis par Mme Y..., secrétaire générale de ladite communauté.
Déclaré coupable de ce délit par le tribunal, il a interjeté appel.
M. Y..., cité du chef de recel de détournement de fonds commis par son épouse, a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a interjeté appel, ainsi que le syndicat en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement ;
Pour retenir la culpabilité de M. X..., les juges relèvent qu'il a signé, d'août 2004 à avril 2012, sans procéder à des vérifications élémentaires qui auraient révélé des anomalies patentes, les ordres de paiement étayés de quarante-sept fausses factures confectionnées à l'adresse du syndicat par Mme Y..., secrétaire générale de la dite communauté, qu'elle lui a présentés et qui ordonnaient le virement des montants qui y figuraient au compte bancaire personnel de son époux, M. Hervé Y..., ainsi crédité sans raison par le Trésor public d'une somme totale de 799 756, 17 euros.
En s'abstenant de lire les documents présentés à sa signature par la secrétaire générale, en laquelle il avait une confiance aveugle, et en validant, sans en contrôler le contenu, des factures mensongères censées avoir été établies par une société SARL Y... qui, à sa connaissance, n'était pas en rapport d'affaires avec le syndicat qu'il présidait, M. X... a manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute de négligence au sens de l'article 432-16 du code pénal.
En l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et dès lors que l'article 432-16 du code pénal, fondement de la condamnation, n'exige pas, pour que le délit soit caractérisé, la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel a justifié sa décision.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 février 2017, 15-87.328, Publié au bulletin