Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment établir le préjudice né d’une absence de recherche de reclassement avant une mise en disponibilité pour raison de santé ?

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EN BREF : il ne faut pas demander  la somme correspondant  à la perte de traitement due à la mise en disponibilité pour raison de santé mais il faut démontrer que la carence de l’administration a fait perdre à l’agent  une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi. Dans un arrêt en date du 30 décembre 2016, le Conseil d’Etat considère qu'en accordant à un fonctionnaire hospitalier  une indemnité égale à l'intégralité de sa perte de traitement, au seul motif que l'administration n'avait procédé à aucune recherche de reclassement avant de la placer d'office en situation de disponibilité, sans rechercher si cette carence de l'administration avait été de nature à faire perdre à l'intéressée une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il ne faut donc pas oublier, en cas d'avis d'inaptitude à une reprise du comité médical, de faire une demande préalable de reclassement lorsque vous avez épuisé vos droits à congés de maladie et que vous n'êtes pas définitivement inaptes.

Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales ».

Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'un avis défavorable du comité médical quant à sa reprise de service et qui n'a pas été reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi peut demander à être reclassé dans un autre emploi.

Saisie d'une telle demande, l'autorité administrative est tenue de procéder à ces recherches de reclassement et ne peut mettre le fonctionnaire en disponibilité que si le reclassement demandé s'avère impossible.

En l’espèce, par l'arrêt attaqué du 17 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 27 avril 2009 et du 6 avril 2010 du centre hospitalier de Quimper plaçant Mme A ... en disponibilité d'office.

Il ressort des termes de cet arrêt que la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, alors que Mme A ... n'avait pas été définitivement reconnue inapte à tout emploi, le centre hospitalier n'avait, avant de prendre les décisions litigieuses la plaçant en disponibilité d'office, procédé à aucune recherche de reclassement.

Par une décision du 13 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis les conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Cournouaille-Quimper dirigées contre l'arrêt en tant qu'il annule ces deux décisions.

Mais considérant que, par le même arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A ..., en réparation du préjudice causé par l'illégalité des décisions du 27 avril 2009 et du 6 avril 2010, une somme correspondant à l'intégralité du traitement dont elle avait été privée du fait de sa mise en disponibilité illégale.

Dans son arrêt en date du 30 décembre 2016, le Conseil d’Etat considère qu'en accordant à l'intéressée une indemnité égale à l'intégralité de sa perte de traitement, au seul motif que l'administration n'avait procédé à aucune recherche de reclassement avant de la placer d'office en situation de disponibilité, sans rechercher si cette carence de l'administration avait été de nature à faire perdre à l'intéressée une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper à verser à Mme A ...une somme de 30 000 euros.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème chambre, 30/12/2016, 384612, Inédit au recueil Lebon

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