Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quels sont les nouveaux textes applicables en matière de motivation des actes administratifs ?

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EN BREF : une réponse du Ministère de la fonction publique à la question écrite n° 20709 de Monsieur le Sénateur Jean-Jacques Lasserre (Pyrénées-Atlantiques - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 29/12/2016 - page 5633, rappelle que depuis le 1er janvier 2016, la motivation des actes administratifs est régie par les articles L.211-1 à L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) en ce qui concerne les décisions individuelles explicites et par l'article L.232-4 pour les décisions implicites, dans des termes identiques aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui a été abrogée.

EN RESUME :

Décisions individuelles explicites

Décisions individuelles implicites

 

Chapitre Ier : Motivation

 

Article L.211-1 En savoir plus sur cet article...

« Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.
Il s'applique également aux relations entre les administrations. »


Section 1 : Champ d'application matériel

Article L.211-2 En savoir plus sur cet article...

« Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. »

Article L.211-3 En savoir plus sur cet article...

« Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. »

Article L.211-4 En savoir plus sur cet article...

« Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente section. »

Section 2 : Modalités

Article L.211-5 En savoir plus sur cet article...

« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

Article L.211-6 En savoir plus sur cet article...

« Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. »

Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes

Article L.211-7 En savoir plus sur cet article...

« Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. »

Article L.211-8 En savoir plus sur cet article...

« Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

 

Section 2 : Communication des motifs

Article L.232-4

« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »

 

 

SOURCE : réponse du Ministère de la fonction publique à la question écrite n° 20709 de Monsieur le Sénateur Jean-Jacques Lasserre (Pyrénées-Atlantiques - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 29/12/2016 - page 5633

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