EN BREF : l'allocation temporaire d'invlidité (A.T.I.) est versée sur sa demande à un fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle qui reste atteint d'une invalidité permanente partielle (I.P.P.) lui permettant cependant de poursuivre son activité professionnelle. La Commission de réforme saisie par l'employeur public apprécie le taux d'invalidité de l'agent qui est attribué par l'employeur public après avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.). Le taux d'invalidité attribué (%) est utilisé pour calculer le montant de l'allocation temporaire d'invalidité due au fonctionnaire en le multipliant par la valeur du traitement brut annuel correspondant à celui de l' indice majoré 245. L' allocation temporaire d'invalidité est accordée au fonctionnaire pour une période initiale de cinq ans, à l'issue de laquelle elle peut-être soit reconduite sans limitation de durée, soit supprimée, soit révisée en cas de nouvel accident. Lors de la radiation des cadres, l'indemnité peut être maintenue ou remplacée par une rente d'invalidité.
L'allocation d'invalidité temporaire (A.I.T.) est versée par la collectivité ou l'organisme employeur sur sa demande, à un fonctionnaire, atteint d'une invalidité non liée à l'exercice des fonctions, ayant épuisé ses droits statutaires à rémunération, placé en disponibilité d'office et atteint d'une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail. En vue de la détermination du montant de l'allocation d'invalidité temporaire, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants : 1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants : a) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; b) 30 % de l'indemnité de résidence prise en considération suivant les modalités prévues au 2° du paragraphe 1er de l'article 4 ci-dessus ; c) La totalité des avantages familiaux. Pour les invalides des second et troisième groupes, les taux de 30 % ci-dessus sont remplacés par celui de 50 %. Toutefois, le montant total des éléments énumérés en a et b ne peut excéder 30 % ou 50 %, selon le cas, du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation. L'allocation cesse d'être servie dès que l'agent est replacé en position d'activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.
La pension d'invalidité (P.I.) accordée au fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions lorsque l'infirmité a été contractée ou aggravée lors d'une période valable pour la retraite. La mise à la retraite pour invalidité intervient soit sur demande de l'agent soit d'office lorsque celui-ci a épuisé la totalité de ses droits à congé de maladie et qu'il est définitivement inapte à la reprise de ses fonctions. L'administration doit saisir la Commission de réforme et obtenir un avis conforme de la Caisse des dépots et consignations (C.N.R.A.C.L.). La pension d'invalidité accordée sans condition d'âge ni de durée de service se calcule comme la pension de retraite avec un minimum de 50% du traitement de base lorsque le taux d'invalidité est au moins égal à 60%.
La rente d'invalidité (R.I.) cumulable avec la pension versée au fonctionnaire mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Le fonctionnaire peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 du décret de 2003. Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31du décret de 2003. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l'article 26 du décret de 2003. Le droit à la majoration prévue à l'article 34 du décret de 2003 est également ouvert à cet ancien fonctionnaire. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17 du décret de 2003, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19 du décret de 2003, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. Le montant total de la pension assortie de la rente d'invalidité ne peut être supérieur au traitement visé à l'article 17 du décret de 2003. La rente d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. Si le montant total de la pension éventuellement assortie d'accessoires est supérieur au traitement servant au calcul de la pension, le montant de chaque élément est réduit à due proportion afin que leur total n'excède pas le dernier traitement mentionné à l'article 17 du décret de 2003 revalorisé dans les conditions prévues par l'article 19 du décret de 2003.