Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un jugement dont les visas ne mentionnent pas un mémoire produit après la clôture est-il entaché d'irrégularité ?

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OUI : dans un arrêt en date du 30 décembre 2013, le Conseil d’Etat précise que lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision et de le viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, à en tenir compte. 

Aux termes de l'article R.613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ».

Aux termes de l'article R.613-2 de ce code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) ».

Aux termes de l'article R.613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ».

Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R.613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R.613-2.

Dans un arrêt en date du 30 décembre 2013, le Conseil d’Etat précise que lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision et de le viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, à en tenir compte. 

En l’espèce, la ville de Paris a adressé des observations écrites au tribunal administratif de Paris après la clôture de l'instruction, fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 30 août 2012.

Ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 4 octobre 2012, avant l'audience publique du 9 octobre 2012.

Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'irrégularité. 

Il résulte de ce qui précède que M. B ...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés du défaut de communication du mémoire enregistré le 4 octobre 2012 et de la dénaturation des pièces du dossier quant à la preuve de l'accident du 22 janvier 2009 et quant au motif réel de la décision de ne pas renouveler son détachement.

Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B ..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme globale de 3 000 euros à verser à M. B ... au titre de ces dispositions et de celles de l'article R.761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique. 

SOURCE : Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2013, 364660, Inédit au recueil Lebon

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